J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18708

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Décret no 98-1122 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT9820073D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Composition de l'actif des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé, après les mots : « marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières », sont insérés les mots : « bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou ».

Art. 2. - I. - Au 1o du I de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Au 2o du I de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « non membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 3. - L'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :
« 1o Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;
« 2o Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1o. »

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 5. - Au d de l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques » sont ajoutés après les mots : « en valeurs mobilières ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux fonds communs
de placement d'entreprise

Art. 6. - I. - La deuxième phrase de l'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985. »
II. - Le même article est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le fonds respecte les dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et du chapitre Ier du présent décret, son règlement peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2o de l'article 3. »

Art. 7. - L'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1. Au a, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2. Au b, les mots : « les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues » sont remplacés par les mots : « l'actif du fonds comporte au moins un tiers de titres liquides ».
3. Au c, après les mots : « relevant du chapitre Ier du présent décret » sont ajoutés les mots : « ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux fonds communs
de placement à risques

Art. 8. - I. - Les articles 10, 10-1 et 10-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé sont une section 1 du chapitre III de ce décret intitulée :
« Section 1
« Dispositions communes »
II. - Au premier tiret du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989, « 20 % » est remplacé par « 35 % ».

Art. 9. - Le IV de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage.
« La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui fait l'objet de publicité ou de démarchage, procéder à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées par le présent décret. »

Art. 10. - Le V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1. Le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminable » ;
2. Le troisième tiret est complété par le mot : « estimé » ;
3. Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. »

Art. 11. - Le troisième alinéa du II de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la société de gestion d'un fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. »

Art. 12. - Le chapitre III du décret du 6 septembre 1989 est complété par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans d'autres fonds communs de placement à risques
« Art. 10-3. - Par exception aux dispositions du I de l'article 10, la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques peut aussi comprendre les parts d'autres fonds communs de placement à risques sous réserve que, pour le calcul de cette fraction d'actif obligatoire, les parts des autres fonds ne soient comptabilisées qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans les titres mentionnés au I de l'article 10 tel qu'il résulte du dernier calcul de leur valeur liquidative et que les autres fonds ne comptabilisent pas de parts de fonds communs de placement à risques dans leur propre fraction d'actif obligatoire. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières investissant dans d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Art. 13. - L'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.
« Par dérogation au 1o de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1o de l'article 3 et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Lorsqu'ils sont régis par le présent chapitre, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent pas investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée

Art. 14. - I. - Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est intitulé :
« Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée »
II. - L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1o de l'article 3 ne leur est pas applicable et la limite prévue au 2o de l'article 3 est portée à 50 %.
« Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, jusqu'à 35 % de leurs actifs et en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières jusqu'à 50 % de leurs actifs.
« Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.
« Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.
« Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers. »
Chapitre VI
Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à compartiments

Art. 15. - I. - Il est inséré après l'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé un chapitre intitulé :
« Chapitre VII
« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à compartiments»
II. - L'article 15 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles 6, 7, 17, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments. »
Chapitre VII
Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières indiciels

Art. 16. - I. - L'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé devient l'article 17 et dans cet article les mots : « et prendra effet à compter du 1er octobre 1989 » sont supprimés.
II. - Il est inséré après l'article 15 du décret du 6 septembre 1989 susvisé un chapitre intitulé :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières indiciels »
III. - Le chapitre VIII nouveau du décret du 6 septembre 1989 est constitué d'un article 16 nouvellement rédigé comme suit :
« Art. 16. - Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse. »
Chapitre VIII
Dispositions transitoires

Art. 17. - Les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions du dernier alinéa du V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret.

Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn